Les amendements identiques n° 14 rectifié bis et 32 visent à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale s’agissant de « l’exception client », laquelle permet à un professionnel de démarcher un consommateur même s’il est inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Ces amendements visent à restreindre le champ des sollicitations possibles aux hypothèses où le consommateur a un contrat en cours d’exécution avec le professionnel, la sollicitation devant avoir un lien direct avec l’objet dudit contrat.
L’amendement n° 25 rectifié vise le même objectif, mais mentionne un « rapport direct » avec l’objet du contrat et non un « lien direct ». Si cette distinction n’a, me semble-t-il, que peu d’importance sur le fond, elle en a une sur la procédure, que je vous rappellerai à la fin de mon propos.
Ce faisant, ces amendements tendent à revenir sur la position de la commission, qui a préféré en rester au droit en vigueur prévu à l’article L. 223-1 du code de la consommation. Cet article permet aux professionnels de contacter des clients avec lesquels ils ont des « relations contractuelles préexistantes ».
La restriction du champ d’application de l’exception client que tendent à prévoir ces trois amendements pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur l’emploi dans le secteur du démarchage téléphonique. C’est important ! Une telle restriction introduirait d’ailleurs, de fait, une distorsion liée à l’activité économique. Dans certains cas, les professionnels bénéficieraient d’un avantage compétitif lié à la nature du contrat qu’ils souscrivent avec le consommateur – je pense notamment aux contrats à exécution successive. Dans d’autres, les professionnels ne pourraient jamais faire usage de cette exception. À cet égard, la CPME nous a indiqué que cette distorsion concernait particulièrement les commerces de proximité, qui, pour la plupart, n’ont pas de contrat en cours avec leur clientèle, mais souhaitent leur proposer de nouveaux produits.
L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.
Je précise, comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, que, si l’amendement n° 25 rectifié était adopté, dans la mesure où il vise à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale, l’article 5 serait alors conforme et ne pourrait plus du tout être modifié dans la suite de la navette. C’est une précision d’importance.
En tout état de cause, il me semble préférable d’adopter les amendements n° 14 rectifié bis et 32, ce qui permettrait au moins aux deux assemblées de poursuivre leur réflexion et leur travail sur cet article au cours de la navette.