Elle n’a pas manqué de l’enrichir, toujours dans la perspective de lever les contraintes qui pèsent sur les associations et de faciliter l’engagement bénévole.
L’article 1er vise à atténuer la responsabilité des dirigeants d’association en cas de faute de gestion ayant conduit à la liquidation de l’association. Administrer une association exige des compétences, notamment en matière de droit et de gestion, d’autant que les actes faits au nom de l’association engagent la responsabilité du dirigeant. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit la possibilité de sanctionner financièrement le dirigeant d’une personne morale de droit privé en liquidation judiciaire si celui-ci a commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant entraîné une insuffisance d’actif.
Afin de réduire le caractère infamant des procédures collectives et de ne pas décourager l’entrepreneuriat, la loi du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, dispose que la simple négligence ne peut aboutir à engager la responsabilité du dirigeant, en précisant qu’il s’agit là d’une faute dans « la gestion de la société ». Les dirigeants d’association étant exclus du bénéfice de cette « exception de négligence », le I de l’article 1er étend donc à l’ensemble des personnes morales de droit privé l’exclusion de la responsabilité en cas de simple négligence. De plus, son II complète l’article L. 651-2 du code de commerce en précisant que, pour la mise en œuvre de cette procédure, il est tenu compte de la qualité de bénévole du dirigeant.
Dans un souci de simplification des tâches administratives des dirigeants d’association, l’article 1er bis A relève à 19 le seuil d’effectif salarié permettant à une association de bénéficier de l’offre de service « impact emploi » des Urssaf. Ce dispositif est une offre de service payante permettant une prise en charge globale des formalités de gestion d’un salarié d’une association. Il s’agit donc d’élargir le champ d’éligibilité à ce dispositif aux associations employant moins de 20 salariés.
L’article 1er bis vise à demander la remise au Parlement d’un rapport sur l’opportunité de verser les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du Fonds pour le développement de la vie associative.
Afin d’encourager le plus tôt possible l’engagement citoyen, l’article 2 prévoit d’étendre à la vie associative la sensibilisation au service civique réalisée dans le cadre de l’enseignement moral et civique dès le CM2. En effet, les valeurs liées à l’engagement citoyen et au bénévolat sont complémentaires des valeurs de la République, déjà inculquées aux enfants dans le cadre de cet enseignement.
L’article 2 prévoit également l’édition et la diffusion, par le ministère de l’éducation nationale, d’un livret destiné à la communauté éducative. Grâce à ce document, il sera possible de se familiariser avec le milieu associatif et de mieux connaître les liens pouvant être créés entre associations et établissements scolaires.
L’article 3 répare un oubli du législateur pour ce qui concerne les conditions d’accès au service civique. Celles-ci ont été progressivement étendues aux étrangers de seize ans et plus en situation régulière, ainsi qu’aux réfugiés reconnus comme tels. Seulement, l’article L. 120-4 du code du service national ne vise que les titres de séjour délivrés en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Ceséda. Or le séjour des ressortissants algériens en France est régi presque intégralement par un accord bilatéral : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L’article 3 ouvre donc l’accès au service civique aux Algériens séjournant de manière régulière sur le territoire français.
L’article 4 résulte de l’adoption d’un amendement en commission au Sénat, contre l’avis du rapporteur. Il exempte les associations de la limitation du nombre de stagiaires qu’elles peuvent accueillir en leur sein, lorsqu’il s’agit de stages d’une durée supérieure à deux mois.
L’article L. 124-8 du code de l’éducation limite le nombre de stagiaires pouvant être accueillis simultanément au sein d’un organisme, quelle que soit la durée du stage, afin d’éviter les abus liés à un recours excessif aux stages. Ainsi, le nombre de stagiaires ne peut excéder 3 dans les organismes d’accueil dont l’effectif est inférieur à 20, et 15 % de l’effectif arrondis à l’entier supérieur pour les organismes d’accueil dont l’effectif est supérieur ou égal à 20.
Aux termes des explications données en commission, cet article aurait pour objet d’exempter les associations relevant de la loi de 1901 de la limitation du nombre de stagiaires au sein de leur structure, sous réserve qu’il s’agisse de stages d’une durée inférieure à deux mois. La limitation légale actuelle continuera donc de s’appliquer pour les stages d’une durée supérieure à deux mois. Toutefois, ce dispositif aboutit à l’inverse du but visé, en ne prenant en compte que les stages d’une durée inférieure ou égale à deux mois pour le calcul de la limite.
Mes chers collègues, si la commission a bien perçu l’objet de cet article, je souhaite tout de même attirer votre attention sur les risques liés à la multiplication des stages de moins de deux mois, qui – je vous le rappelle – ne font pas l’objet d’une gratification. Tout d’abord, la limitation numérique du nombre de stagiaires permet aujourd’hui d’éviter un recours abusif aux stages, et donc une substitution des stages courts à l’emploi. De plus, cette mesure pourrait réduire, par un effet d’éviction, l’offre de stages longs et rémunérés, tandis que la tension qui s’exercera probablement sur la ressource de tuteurs au sein des associations met en question la dimension réellement formatrice de ces stages.
Enfin, l’article 5, adopté par notre commission, organise une procédure de saisine du préfet par les associations afin d’obtenir la reconnaissance du caractère d’intérêt général, qui relève aujourd’hui de la seule administration fiscale. Ce dispositif permettra à toute association de saisir le préfet du département dans lequel elle a son siège afin qu’il se prononce sur son caractère d’intérêt général. Lorsque celui-ci sera reconnu par le préfet, il s’imposera à toutes les administrations, y compris l’administration fiscale.
Vous le voyez, mes chers collègues, ce texte vise à encourager l’engagement associatif par des mesures concrètes et bienvenues dans le contexte actuel. C’est avec la volonté profonde d’aider les associations et les bénévoles que je vous propose de l’adopter.