Cet amendement a pour objet de permettre aux associations d’ouvrir une souscription pour régler les dommages et intérêts auxquels elles ont été condamnées par une décision de justice. En effet, l’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse l’interdit, tout comme elle interdit le fait d’en faire la publicité.
Je comprends l’idée généreuse qui a motivé l’auteur de cet amendement. Toutefois, cela pourrait nous conduire à revenir sur des décisions de justice, en venant en aide à des associations condamnées pour des actes délictueux, qui peuvent être graves.
Pour ces raisons, mon cher collègue, je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.