L’amendement n° 9 rectifié bis, présenté par M. Savin, Mme Lavarde, M. Kennel, Mmes Gruny, Lassarade, Goy-Chavent et Imbert, MM. Détraigne, Sido et Cardoux, Mme Gatel, M. Piednoir, Mme Chauvin, M. Decool, Mmes Lherbier et Puissat, MM. Regnard, Henno, Daubresse et Laugier, Mmes Garriaud-Maylam, Billon et Deromedi, MM. Morisset, Vogel, L. Hervé, Rapin, Kern, Dallier, de Nicolaÿ, Charon et Laménie, Mme Ramond, MM. Luche, Vaspart, Le Nay et Paccaud, Mme M. Mercier, M. A. Marc, Mme Noël, M. Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Kauffmann et MM. Buffet, Pierre, Cuypers, B. Fournier, D. Laurent et Perrin, est ainsi libellé :
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 20° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« …° Crédit d’impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles exercées par les salariés
« Art. 200…. – I. – Lorsqu’ils exercent le droit à congé du salarié mentionné au 1° de l’article L. 3142-54-1 du code du travail, les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu.
« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I est égal à la rémunération perçue par le salarié, à proportion du nombre de jours de congés pris et dans la limite de trois jours.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle est exercé le droit à congé du salarié mentionné au I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre.
« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Savin.