Intervention de Antoine Karam

Réunion du 6 mars 2019 à 14h30
Engagement associatif — Articles additionnels après l'article 5

Photo de Antoine KaramAntoine Karam :

Cet amendement tend à abroger l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 afin de supprimer la possibilité pour une association cultuelle d’exister sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Je rappelle avoir proposé à la commission de prononcer l’irrecevabilité de cet amendement au titre de l’article 45 de la Constitution. Mais la commission a souhaité avoir ce débat, qui, de mon point de vue, n’a pas lieu de se tenir ici.

La loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes a permis à ce dernier de s’organiser sous un régime associatif, celui des associations régies par la loi de 1905 ou celui des associations régies par la loi de 1901, et par la voie de réunions cultuelles publiques organisées sur initiatives individuelles, en vertu de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.

Aujourd’hui, le régime de la loi de 1901 concerne de nombreuses associations cultuelles de toutes les religions. Faire obligation aux associations cultuelles de n’exister que sous le régime de la loi de 1905 amènerait deux difficultés : d’une part, cela remettrait en cause un équilibre fragile pour un bénéfice limité ; d’autre part, cela porterait préjudice aux principes constitutionnels et conventionnels de liberté de culte et de liberté d’association.

Depuis 1971, le Conseil constitutionnel veille à ce que les associations puissent se constituer librement, ayant consacré à cet égard un principe fondamental reconnu par les lois de la République. À moins qu’elle n’intervienne dans un cadre de services publics ou dans une activité agréée ou réglementée, il me paraît difficilement compatible avec ce principe de contraindre une association dans ses statuts ou dans sa forme juridique.

Je suis donc personnellement défavorable à cet amendement, mais telle n’est pas la position retenue par la commission, qui a émis un avis favorable.

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