Cet article technique a soulevé des débats et intéresse de nombreux collègues.
Récemment, je rappelle que MM. Vaspart et Maurey ont publié un rapport sur la compétitivité des ports maritimes à l'horizon 2020. La loi de réforme portuaire de 2008 a prévu le transfert des outils et de l'activité de manutention au privé, à travers un outil de droit domanial : la convention de terminal. Depuis, le droit domanial a connu de nombreuses évolutions, dont la dernière fut une ordonnance d'avril 2017. Il en est de même pour le droit de la commande publique avec la directive européenne de 2014, transposée en droit français en 2016 et qui sera codifiée prochainement dans le nouveau code de la commande publique. En 2017, une décision du Conseil d'État pointait un risque de requalification des conventions de terminal en concessions de services. En effet, le droit européen avait prévu une exception relative pour les ports au considérant 15 de la directive concession. Notre collègue Benoît Huré a d'ailleurs souligné ce point dans son rapport d'information, fait au nom de la commission des affaires européennes. Cet article vise à tracer une frontière claire entre droit domanial et droit de la commande publique dans le secteur portuaire. Pour des raisons technique, je ne pourrai émettre un avis favorable aux amendements allant au-delà de ce cadre, d'autant qu'il y a déjà des dérogations importantes au droit de la domanialité publique aux alinéas 3 et 4.
L'amendement rédactionnel COM-504 est adopté.
L'amendement COM-228 restreint le champ d'application de cet article aux seules entreprises de manutention. Cette précision semble trop restrictive et contre-productive. Avis défavorable.
L'amendement COM-228 n'est pas adopté.
Les amendements COM-81 rectifié et COM-350 contraignent les opérateurs à respecter un objectif de 25 % de report modal, qui serait inscrit dans les conventions de terminal. Sur le fond, ces amendements visent indistinctement toutes les conventions de terminal et accréditent ainsi l'idée, inopérante dans les faits, que celles-ci devraient systématiquement comporter et respecter un objectif de report modal vers le ferroviaire et le fluvial. Cette ambition, si elle est naturellement louable, n'est pas en phase avec la situation réelle de nombreux terminaux, qui ne sont pas situés en bord de voie d'eau ou qui desservent le site d'un unique opérateur industriel, lequel se verrait contraint de recourir à un mode d'acheminement distinct pour partie seulement de son approvisionnement. En outre, ces amendements ont un objet différent de celui de l'article 35, qui vise à sécuriser l'occupation des terminaux portuaires au regard du droit de la commande publique. Ils ne permettraient pas d'atteindre les objectifs poursuivis par l'article 35, qui sont de redonner des marges de manoeuvre aux acteurs de la place portuaire afin de renforcer leur compétitivité et de tenir compte de la diversité des situations industrielles. Avis défavorable.
L'amendement de précision COM-347 va aussi à l'encontre de l'objectif de l'article 35. En précisant que la convention prévoit de manière obligatoire que la redevance due par le cocontractant de l'administration comporte une part dégressive en fonction du trafic, il introduit un faisceau d'indices sur les besoins d'intérêt général que le grand port maritime entend satisfaire à travers la conclusion d'une telle convention. Le risque d'une requalification en concession demeurerait donc. Avis défavorable, ainsi que sur les deux amendements de repli COM-348 et COM-349 - ce dernier étant satisfait puisque la modulation de la redevance pourra se faire en fonction des deux critères cumulés et non uniquement en fonction de l'un ou l'autre.
Les amendements COM-81 rectifié et COM-350, COM-347, COM-348 et COM-349 ne sont pas adoptés.
L'amendement COM-229 est de précision. Le droit commun dispose que la redevance due par l'occupant du domaine public « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ». Dans le cas d'espèce de l'article 35, cet amendement précise que le montant de la redevance due ne peut être déterminé en fonction de paramètres qui ne sont pas du fait de l'entrepreneur.
Je partage cette préoccupation, mais cette proposition est peu opérationnelle sur le plan juridique : il faudrait décrire ces facteurs extérieurs sous peine, pour le législateur, d'être en situation d'incompétence négative. Et l'esprit de cet amendement est satisfait par l'alinéa 3 de l'article 35, qui précise que le montant de la redevance ne peut varier qu'à la baisse. Avis défavorable.
L'amendement COM-229 n'est pas adopté.
Les amendements COM-351 et COM-80 rectifié n'ont pas leur place dans ces dispositions. Ils vont contre l'esprit du texte et s'articulent mal avec la précision inscrite à l'alinéa 5 de cet article. Avis défavorable.
Les amendements COM-351 et COM-80 rectifié ne sont pas adoptés.
Les amendements COM-503, COM-142 et COM-227 sont identiques. Ils ont un triple objet. D''abord, adapter la rédaction de la clause de retour prévue à l'alinéa 4 pour les conventions de terminal portuaire. La rédaction initiale ne permettait pas de bien distinguer le régime des immeubles construits sur lesquels le cocontractant dispose de droits réels du régime des biens meubles, sur lesquels il dispose d'un droit de propriété. Deuxièmement, permettre le recours aux concessions de travaux en plus des concessions de services. Enfin, substituer les références du nouveau code de la commande publique à celles de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
L'amendement COM-230 apporte une précision trop restrictive. Avis défavorable.
L'amendement COM-231 prévoit une dérogation importante au droit commun de la domanialité publique, qui n'est pas souhaitable. Avis défavorable.
L'amendement COM-232, lui, est satisfait.
Enfin, avis défavorable à l'amendement COM-233, au profit de votre amendement COM-226, M. Vaspart, qui est plus adapté.
Les amendements COM-503, COM-142 et COM-227 sont adoptés. Les amendements COM-230, COM-231, COM-232 et COM-233 deviennent sans objet.
L'amendement COM-234 vise à déroger au droit commun des concessions. Contrairement à ce qui est indiqué dans son objet, le cadre fixé par l'article 35 du projet de loi n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement : il est en effet loisible au législateur de traiter différemment des situations différentes. Il faut préserver les frontières entre droit domanial et droit de la commande publique. Avis défavorable.
L'amendement COM-234 n'est pas adopté.
L'amendement COM-226 introduit une précision au sein de l'article du code des transports qui régit les fonctions et attributions de la commission des investissements constituée au sein du conseil de développement de chaque grand port maritime depuis la réforme portuaire de 2008. Ces commissions sont présidées par le président du conseil régional et comprennent des investisseurs publics et privés. Elles peuvent agir sur demande du conseil de développement et connaissent de droit du projet stratégique du grand port maritime, avant sa transmission pour examen au conseil de surveillance, et des projets d'investissements publics d'infrastructures d'intérêt général, sur lesquels elle rend un avis. Compte tenu du caractère dérogatoire et spécifique du recours à la concession pour les grands ports et du besoin de concertation dans la gestion et la gouvernance de ceux-ci, que Michel Vaspart et le président Maurey ont récemment évoqué dans leur rapport sur la compétitivité des ports maritimes, avis favorable.