Intervention de Émilie Seruga-Cau

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication — Réunion du 13 mars 2019 à 9h00
Parcoursup — Audition de M. Paul Hébert directeur-adjoint à la direction de la conformité de la cnil Mme émilie Seruga-cau cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales et Mme Tiphaine Havel conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

Émilie Seruga-Cau, cheffe du service des affaires régaliennes et des collectivités territoriales :

Le tribunal administratif de la Guadeloupe a effectivement rendu un jugement le 4 février dernier. Cela ne relève pas de la compétence de la CNIL. Le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le président de l'Université des Antilles a refusé de communiquer à l'Union nationale des étudiants de France (Unef) les procédés algorithmiques utilisés dans le cadre de Parcoursup. Le tribunal a suivi les conclusions du rapporteur public et enjoint à l'université des Antilles de communiquer les documents demandés dans un délai d'un mois.

Ce jugement est intervenu à la suite d'une décision de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le 10 janvier 2019, portant un avis défavorable sur la demande de communication des procédés algorithmiques utilisés par l'outil d'aide à la décision de Parcoursup. Dans une décision rendue le 21 janvier 2019, le Défenseur des droits recommandait au ministère de l'Enseignement supérieur de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la transparence de la procédure, pour éviter toute discrimination dans le traitement des candidatures.

Le tribunal a considéré que la communication des procédés algorithmiques à un candidat ou leur publication relevait d'un régime dérogatoire au droit commun institué par le CRPA. Dans la mesure où le code de l'éducation prévoit ce régime dérogatoire au cinquième alinéa de son article L. 612-3, la décision du tribunal est incontestable.

Le jugement indique toutefois que ces dispositions n'écartent pas celles relatives à la publicité de la décision qui figurent à l'article L. 311-1 du CRPA, à l'inverse de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui avait considéré que des tiers ne pouvaient pas avoir accès à ces informations par un autre biais que celui de la publication en ligne par l'administration.

Enfin, le tribunal administratif a estimé que la communication des éléments à l'Unef ne portait pas atteinte au secret des délibérations des équipes pédagogiques, puisque seuls les critères sont communiqués, mais pas l'appréciation de la commission sur les mérites des candidats.

Le jugement du tribunal administratif ne fait référence ni au RGPD, ni à la CNIL ; seules les conclusions du rapporteur public mentionnent l'article 22 du RGPD ainsi qu'un extrait de la délibération de la CNIL du 22 mars 2018.

Nous sommes dans l'attente du pourvoi formé contre ce jugement. L'enjeu n'est pas tant dans l'articulation des différentes dispositions que dans le lien de conséquence établi par le tribunal entre la communication des éléments à un tiers et l'obligation de publicité faite à une administration, alors même que l'avis de la CADA allait dans un sens opposé.

En ce qui concerne les critères de pondération, nous souhaitons la plus grande transparence possible, tout en ayant conscience qu'on ne peut rien imposer aux établissements. La CNIL ne peut que leur recommander de faciliter l'accès aux informations relatives au traitement des candidatures, notamment pour ce qui est des critères d'application de l'algorithme aux situations individuelles.

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