Sensible à quelques absences de ce genre, la commission a proposé la formule suivante, plus ramassée que celle qui avait été retenue à l'issue de la première lecture au Sénat : « quels que soient son origine, son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ses opinons politiques, ses activités syndicales ou mutualistes - ces dernières sont évidemment comprises dans les activités syndicales -, son apparence physique, ou son patronyme. »
Ce n'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant : l'article 225-1 du code pénal prévoit en effet toutes les discriminations possibles qui sont sanctionnées par la loi pénale.