Intervention de David Assouline

Réunion du 26 mars 2019 à 14h30
Orientation des mobilités — Article 15, amendement 1009

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

Je mets aux voix l’amendement n° 1009 rectifié bis.

L’amendement n° 617 rectifié bis, présenté par M. Jacquin, Mme M. Filleul, MM. Dagbert, Bérit-Débat, Houllegatte et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Madrelle, Mmes Préville et Tocqueville, MM. Kanner, Cabanel, Courteau, Devinaz et Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, Jasmin et Lubin, MM. Lalande et Lurel, Mme Monier, MM. Montaugé, Raynal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 2213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue d’assurer la tranquillité, la sécurité et la sûreté des voies publiques, le maire peut mettre en place des mesures de restriction de la circulation assorties le cas échéant d’un contrôle automatique. » ;

2° Après l’article L. 2213-4-1, il est inséré un article L. 2213-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2213 -4 -…. – I. – Pour favoriser la cohabitation des différents usagers dans l’espace public et lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à trafic limité peuvent être créées, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de mobilité a été adopté, est en cours d’élaboration ou en cours de révision en application de l’article L. 1214-14 du code des transports. Leur création est à l’initiative du maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation.

« II. – Les zones à trafic limité sont délimitées par un arrêté pris par l’autorité compétente qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules autorisés à pénétrer dans la zone en fonction de l’horaire. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à la consultation préalable, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules autorisés à circuler au sein de la zone à trafic limité doivent avoir sollicité une autorisation délivrée par l’autorité qui dispose du pouvoir de police de circulation. Elle peut mettre en place à cette fin un contrôle automatique d’accès assorti d’une amende forfaitaire pour les véhicules non autorisés.

« L’arrêté précise les périodes pour lesquelles les zones à trafic limité sont créées.

« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution de la circulation motorisée fixés par le plan de mobilité.

« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la circulation ainsi que les aménagements prévus en accompagnement, est soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé émis.

« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code de l’environnement.

« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.

« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à trafic limité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »

La parole est à Mme Nelly Tocqueville.

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