Cet amendement a pour objet de reprendre une disposition qui figurait dans l’avant-projet de loi d’orientation des mobilités.
Il s’agit d’offrir la possibilité aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale de créer des zones à trafic limité sur tout ou partie de leur territoire lorsqu’un plan de mobilité a été adopté ou est en cours d’élaboration ou de révision.
De telles zones permettent d’assurer la tranquillité, la sécurité et la sûreté des voies publiques ; elles ont aussi pour vocation de favoriser la lutte contre la pollution atmosphérique. Ces zones sont dites à trafic limité en ce que certains véhicules sont autorisés à y circuler après avoir obtenu une autorisation de circulation. Le principe est bien de pacifier certains quartiers en éliminant la circulation de transit au sein d’un périmètre donné, sans toutefois empêcher les riverains et un certain nombre d’ayants droit de circuler ou de stationner, et sans modifier les règles de priorité et d’usage de la chaussée. L’existence de ces zones peut ne valoir que durant certaines périodes.
Il est nécessaire de souligner que de telles zones de circulation restreinte existent déjà dans d’autres pays européens tels que l’Allemagne et l’Italie ; il serait intéressant que la France leur emboîte le pas.