L’amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mmes L. Darcos et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. D. Laurent et Lefèvre, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Morisset et Panunzi, Mme Procaccia, MM. Regnard, Reichardt, Sido, Sol, Allizard, Babary et Bizet, Mmes Boulay-Espéronnier et Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Cuypers, Danesi et Darnaud, Mme de Cidrac, M. de Legge, Mmes Dumas, Duranton et Garriaud-Maylam, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Hugonet, Kennel et Laménie, Mmes Lassarade et Lherbier, MM. Piednoir et Poniatowski, Mmes Primas et Raimond-Pavero, MM. Revet, Savary et Savin et Mme Thomas, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VII du code de la voirie routière est complété par un article L. 173-… ainsi rédigé :
« Art. L. 173 -…. – Sur les autoroutes et sur les voies express définies à l’article L. 110-2 du code de la route, l’autorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.
« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière à certaines heures ou à certains jours pour réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.
« L’autorité chargée de la police de circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis ou aux véhicules assurant du covoiturage tel que défini à l’article L. 3132-1 du code des transports. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.