En allant jusqu’au bout de l’avis du Conseil d’État, que vous avez cité, on constate que celui-ci a validé le fait que toutes les précautions, notamment d’effacement instantané des fichiers et de restriction du nombre de points de contrôle dans les différents dispositifs proposés, avaient été prises, et donc que ces enregistrements étaient proportionnés.
La commission des lois, je l’ai noté, a considéré que les contrôles prévus ne portaient pas atteinte aux libertés publiques. L’article 16 prévoit ainsi la suppression immédiate des images pour tous les véhicules qui ne sont pas en infraction.
Toutefois, j’insiste sur le fait que le masquage irréversible des occupants des véhicules n’est pas permis par la jurisprudence constitutionnelle et européenne, et n’est d’ailleurs pas prévu pour les radars automatiques existants à ce jour. Dans le cadre de la procédure de contestation d’une contravention, le conducteur doit rester identifiable. L’alinéa 8 de l’article 16 encadre strictement les conditions dans lesquelles les données permettant l’identification du conducteur du véhicule sont communiquées.
S’il est préférable de ne pouvoir accéder qu’à l’image du conducteur, les technologies actuelles ne permettent pas encore de manière fiable de procéder à la distinction entre le conducteur et les autres passagers du véhicule. Du fait du règlement général sur la protection des données, le RGPD, et de la directive d’avril 2016, le principe de minimisation des données collectées imposera en tout état de cause de recourir à la technologie la plus performante permettant de protéger au maximum les libertés publiques.
C’est pourquoi je propose de modifier la phrase concernant le traitement des images collectées, tout en précisant que les occupants ne doivent pas être identifiables, sauf dans les cas strictement nécessaires aux procédures de traitement des infractions et réclamations.