Intervention de Didier Mandelli

Réunion du 26 mars 2019 à 14h30
Orientation des mobilités — Article 17, amendement 159

Photo de Didier MandelliDidier Mandelli :

Il est nécessaire d’encadrer l’activité des plateformes d’intermédiation numérique spécialisées dans le transport de marchandises, qui agissent aujourd’hui sans cadre juridique clair – c’est une évidence –, afin notamment de définir leurs responsabilités en fonction de leur niveau d’intervention dans la relation commerciale, entre les clients détenteurs de fret et les entreprises de transport.

L’ordonnance prévue à l’article 17 permettra de mieux réguler ce secteur et, donc, de mieux lutter contre l’exercice illégal de la profession de transporteur de marchandises.

Si la commission peut partager la position de nos collègues concernant le recours aux ordonnances, elle a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 159.

Quant à l’amendement n° 661 rectifié, il vise à soumettre l’ensemble des plateformes d’intermédiation numérique spécialisées dans le transport de marchandises au statut de commissionnaire de transport, ce qui ne permettrait pas de prendre en compte la diversité de leurs natures et de leurs activités. En effet, certaines plateformes interviennent directement dans la relation commerciale entre le client détenteur de fret et l’entreprise de transport, en définissant, par exemple, les conditions d’exécution de la prestation de transport et sa tarification.

Leur activité s’apparente donc à celle d’un commissionnaire de transport, tandis que d’autres plateformes se contentent de mettre en relation les clients et les entreprises de transport sans intervenir dans la relation commerciale. Tel est le cas des bourses de fret numérique.

Ainsi, leur appliquer le statut de commissionnaire de transport ne serait pas approprié. Il reviendra à l’ordonnance prévue à l’article 17 de définir au mieux le régime juridique applicable aux plateformes d’intermédiation en fonction de l’activité du type de plateformes concerné. La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 661 rectifié.

S’agissant des amendements n° 792 et 793, ils sont satisfaits par la rédaction actuelle de l’article 17, qui prévoit que l’ordonnance porte sur les conditions d’exercice de l’activité des plateformes d’intermédiation numérique spécialisées dans le domaine du transport de marchandises, ce qui englobe les livraisons de marchandises à vélo ou à pied, ainsi que la livraison au moyen de véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport de marchandises.

La commission sollicite donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle se verrait contrainte d’émettre un avis défavorable.

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