Je suis saisie de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 932, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1231–17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231–1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241–1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.
« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I du présent article peuvent exclusivement porter sur :
« 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ;
« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage.
II. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
dans l’autorisation d’exploiter
La parole est à Mme la ministre.