… qui le caractérise, en prenant l’initiative de cette proposition de loi.
J’évoquerai deux points.
Premier point : la décision du Conseil d’État met bel et bien un terme à une divergence d’appréciation sur l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales. Il fallait donc, urgemment, une réponse, sous forme de clarification.
Un certain nombre de tribunaux privilégiaient une interprétation fonctionnelle du rôle des SPL, qui étaient alors considérées comme de « simples outils d’intervention économique mis à la disposition des collectivités publiques » – c’est le cas notamment du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans sa décision de 2014.
L’analyse retenue par le Conseil d’État n’aborde plus les SPL comme un outil au service des actionnaires, mais comme leur prolongement organique. Dès lors, par son considérant de principe, le juge de cassation estime que « la participation d’une collectivité est exclue lorsque cette collectivité n’exerce pas l’ensemble des compétences sur lesquelles porte l’objet social de la société ». Il faut donc l’arbitrage du législateur.