L’article 4 de la proposition de loi, par la commission, précise que les dispositions du texte s’appliquent aux sociétés constituées antérieurement à sa publication. Nous estimons que l’utilité de cette mesure n’est pas démontrée, dès lors que les dispositions de la loi ont vocation à s’appliquer à toutes les sociétés à compter de sa publication.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel contrôle de manière stricte les validations législatives, sur le fondement du respect des cinq conditions suivantes : la validation doit être justifiée par un motif impérieux d’intérêt général ; elle doit respecter les décisions de justice ayant force de chose jugée : elle doit respecter le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; l’acte validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; la portée de la validation doit être strictement définie.
En l’espèce, il n’est pas démontré, selon nous, que ces cinq conditions sont réunies, ce qui pourrait s’avérer source d’insécurité juridique. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.