L'amendement COM-343 impose que le mécanisme de compensation du surcoût lié à l'abaissement à trois ans de l'obligation d'instruction tienne compte des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées sous contrat réalisées par certaines collectivités territoriales antérieurement à la loi.
Il s'agit, dans les bornes étroites fixées par l'article 40 de la Constitution, de faire prendre en compte le cas des communes qui faisaient un effort en faveur des maternelles privées, en versant - souvent dans le cadre d'une convention conclue avec l'organisme de gestion de l'établissement - un forfait sous-évalué. Il est injuste et incompréhensible que ces communes ne reçoivent aucune compensation, quand celles qui refusaient de payer un centime seront intégralement compensées.
Cet amendement satisfait les amendements COM-158, COM-253 rectifié et COM-320 rectifié bis, qui ont le même objet, ainsi que l'amendement COM-190.