La loi investit le maire d'une mission de mise en oeuvre et de contrôle de l'obligation scolaire des enfants de sa commune. L'article 5 bis lui permet, s'il est témoin d'un manquement aux obligations des familles en matière d'obligation scolaire, de saisir le procureur de la République. Ces dispositions ne visent pas le contenu de l'enseignement dispensé dans le cadre de l'instruction à domicile, mais d'autres délits prévus par le même chapitre : le fait, pour la famille, de ne pas procéder à la déclaration d'instruction dans la famille ; le fait de ne pas se conformer aux obligations d'assiduité scolaire ; et le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure de scolariser son enfant prévue à l'article L. 131-10 du code de l'éducation.
Il est légitime que le maire puisse, de sa propre initiative, saisir le procureur de la République en la matière. Retrait de cet amendement de suppression COM-234 rectifié ainsi que de l'amendement COM-233 rectifié ; à défaut, avis défavorable.
Les amendements COM-234 rectifié et COM-233 rectifié ne sont pas adoptés.
L'article 5 bis est adopté sans modification.