Intervention de Didier Marie

Réunion du 9 mai 2019 à 14h30
Synergies entre les conseils municipaux et communautaires — Adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Didier MarieDidier Marie :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui appelés à examiner la proposition de loi tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires, déposée par Alain Marc, que je salue, et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

À l’origine, cette proposition de loi affichait de louables intentions, en ce qu’elle cherchait à modifier à la marge les conditions de désignation des représentants des communes au sein des conseils communautaires pour consolider le lien entre les communes et l’EPCI auquel celles-ci appartiennent.

Toutefois, les modalités retenues par notre collègue étaient pour certaines discutables et pour d’autres contestables, notamment quand il s’agissait de remettre en cause le principe de l’élection des conseils communautaires au suffrage universel.

Le rapporteur a tenu compte de ce fait. Même si, par la voix du président de la commission des lois, il a manifesté une forme de sympathie pour le texte, il n’en a pas moins supprimé l’essentiel des dispositions, vidant cette proposition de loi de sa substance.

Ainsi, les articles 1er et 4, qui visaient à garantir la présence du maire d’une commune membre au sein du conseil communautaire, ont été supprimés. L’objet de ces articles nous paraissait pourtant légitime, en ce que la représentation d’une commune par son maire au sein d’une intercommunalité est essentielle pour porter la voix du territoire et peser à l’égard des autres communes membres. Pour autant, le rapporteur n’a pas voulu que coexistent, au sein du conseil communautaire des communes de 1 000 habitants et plus, des membres élus au suffrage universel direct – élus dans le cadre du fléchage –, d’autres désignés ès qualités – le maire – et d’autres élus au suffrage universel indirect, notamment le conseiller communautaire qui pourrait être élu parmi les conseillers municipaux dans l’hypothèse où le maire renoncerait à son siège de droit.

L’article 2 permettait à un conseil municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus de remplacer à tout moment un conseiller communautaire, même élu au suffrage universel direct, par un autre de ses membres de même sexe ayant figuré sur la même liste de candidats au conseil communautaire. À raison, le rapporteur a estimé qu’une telle faculté porterait une atteinte manifestement disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution. Mon groupe était lui aussi opposé à cet article, qui remettait en cause les principes du suivant de liste, de l’ordonnancement de la liste, du fléchage, donc du vote des électeurs.

C’était une remise en cause grave et manifeste de la règle en vertu de laquelle un élu dont le siège devient vacant est remplacé par son suivant de liste direct. Cette règle vaut actuellement dans toutes les assemblées, sans exception. Une telle mesure aurait ainsi permis de piocher dans le vivier des conseillers municipaux, au mépris de l’ordonnancement de la liste qui aura été soumis aux électeurs. On comprenait bien la logique poursuivie par l’auteur : remplacer un conseiller communautaire qui ne serait plus dans la ligne d’un groupe, en l’occurrence le groupe majoritaire, puisque celui-ci était le seul à même d’obtenir une majorité de suffrages au sein du conseil pour mettre en œuvre telle disposition. Il s’agissait donc de pouvoir récupérer son siège pour y placer un conseiller municipal plus en phase avec son groupe, ce que le système du suivant de liste ne peut garantir à coup sûr.

La remise en cause du suivant de liste pour répondre à des contingences politiques internes au groupe majoritaire n’est pas acceptable à nos yeux. Si un conflit survient entre la majorité du conseil municipal et les délégués communautaires et qu’il devient insurmontable, il existe une solution : la démission collective pour provoquer une nouvelle élection permettant au citoyen de trancher le différend. Au-delà des raisons politiques, on imagine très bien comment ce dispositif pourrait être utilisé pour contourner le système du suivant de liste en toute circonstance…

L’article 3, qui offrait cette même faculté aux communes de moins de 1 000 habitants, est, quant à lui, totalement réécrit. Le dispositif proposé dans le texte initial est supprimé et lui est substitué un mécanisme qui repose sur l’ordre du tableau.

Ainsi, en cas de cessation par le maire de l’exercice de ses fonctions, il sera mis fin au mandat des conseillers communautaires en exercice et procédé à une nouvelle désignation en fonction de l’ordre du tableau établi à la date de l’élection du nouveau maire et des adjoints. Ce dispositif semble ainsi plus satisfaisant.

On peut à ce stade s’interroger sur la pertinence du texte présenté par la commission, vidé du contenu de la proposition de loi initiale.

Des dispositions additionnelles ont été ajoutées par la commission. Certes, quelques-unes peuvent sembler intéressantes. Toutefois, ni réfléchies ni approfondies, elles sont non seulement sans lien avec le texte initial, mais, en plus, sans aucune cohérence entre elles. Quelle est la pertinence du seuil de 30 % qui rend obligatoire la conférence des maires ? Quel lien ce texte avait-il à l’origine avec la métropole de Lyon ?

Sur ce dernier point, mes chers collègues, laissez-moi vous faire part de mon plus grand étonnement. Pourquoi avoir fait de cette proposition de loi, sans rapport direct, un véhicule législatif pour la métropole de Lyon ? Il existe suffisamment de spécialistes de cette collectivité dans cet hémicycle pour travailler à un texte spécifique et complet sur le sujet. À mon sens, vous n’avez choisi ni le meilleur outil ni le bon moment. Nous resterons donc prudents sur les dispositions concernant la métropole de Lyon et attendrons de connaître le sort qui sera réservé aux amendements déposés par deux de nos collègues issus de ce territoire.

Enfin, de manière plus générale, chers collègues, quel est l’intérêt de légiférer maintenant sur ces sujets particuliers ?

Les lois Maptam et NOTRe, également votées par la majorité sénatoriale après accord en commission mixte paritaire, rappelons-le, …

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