Intervention de Christine Lavarde

Réunion du 9 mai 2019 à 14h30
Synergies entre les conseils municipaux et communautaires — Adoption d'une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Christine LavardeChristine Lavarde :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà déjà un an, nous discutions de l’élection des conseillers communautaires dans le cadre de l’espace réservé au groupe du RDSE au sein de l’agenda du Sénat. À l’époque, il était question d’abroger l’article 54 de la loi Maptam, qui prévoit l’élection au suffrage universel des conseillers métropolitains à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux, soit au mois de mars 2020.

Je ne saurais manquer de rappeler que ces métropoles sont avant tout des intercommunalités avec de très larges compétences en matière de développement économique, d’aménagement, d’habitat, etc. – la liste est bien longue –, compétences qui leur sont transférées à titre obligatoire par leurs communes membres. La principale différence avec les communautés urbaines réside dans la possibilité pour le département, la région ou l’État de transférer ou de déléguer par convention certaines de leurs compétences à la métropole.

Aujourd’hui, exception faite de la métropole de Lyon, les conseils métropolitains sont composés en application des règles de droit commun fixées pour les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre. Par son vote du 18 avril 2018, le Sénat a réaffirmé son opposition à la réforme prévue par la loi Maptam, qui remettrait en cause la place de la commune comme maillon central de la démocratie locale.

Comme je l’ai plaidé à l’époque, le mode d’élection actuel des conseillers métropolitains par fléchage permet de maintenir un lien de proximité entre les citoyens, les élus locaux et leurs représentants au sein de l’échelon métropolitain. Pour être efficace, la construction des métropoles doit se faire au service des communes qui les composent et non contre elles, surtout quand les métropoles sont composées de plus de 100 communes, comme c’est le cas de la métropole du Grand Paris. C’est tout le sens de l’article 10 du présent texte introduit en commission.

J’en viens au cœur de cette proposition de loi, qui vise à apporter des réponses aux difficultés qui peuvent être rencontrées lors du remplacement, en cours de mandat, d’un conseiller communautaire, au regard des contraintes du dispositif de fléchage lors de l’élection municipale dans les communes de plus de 1 000 habitants. L’article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales énonce la liste finie des structures intercommunales ayant le statut d’établissements publics de coopération intercommunale, donc dotées d’un conseil communautaire. Les établissements publics territoriaux du Grand Paris ne sont pas considérés comme tels. En conséquence, il n’est pas possible d’appliquer l’article L. 273-10 du code électoral en cas de vacance d’un poste de conseiller à la suite d’une démission ou d’un décès.

L’article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, complété par le b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du même code, prévoit uniquement les modalités d’élection du premier conseil territorial à la suite d’un renouvellement communal. Il ne dit rien des évolutions de sa composition. Si l’on relit le texte à l’origine de la codification, à savoir le IV de l’article 12 de la loi Maptam du 24 janvier 2014, on pourrait penser qu’il convient d’appliquer les alinéas suivants de l’article L. 5211-6-2 pour procéder au remplacement d’un conseiller.

Deux problèmes se posent alors.

D’une part, sauf à ce qu’il y ait accord politique au sein du conseil municipal, un conseiller d’opposition sortant serait remplacé par un conseiller de la majorité du seul fait de la répartition des sièges à la proportionnelle. L’équilibre du conseil communautaire ne coïnciderait alors plus avec celui qui est sorti des urnes après le scrutin municipal.

D’autre part, le maintien de la parité n’est pas assuré, aucune condition n’étant imposée sur le sexe de la tête de liste pour ce renouvellement partiel.

L’application de l’article L. 273-10 du code électoral aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris résout ces deux difficultés. Bien évidemment, si j’avais identifié ce problème dans des délais compatibles avec le dépôt d’amendements, j’aurais apporté ma pierre au texte discuté cet après-midi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion