Intervention de Guy Fischer

Réunion du 23 janvier 2009 à 10h00
Accélération des programmes de construction et d'investissement — Article additionnel après l'article 2 ter, amendement 52

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° 52, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 425-11 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-11. - Lorsque la réalisation de travaux d'opération d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations ou à l'expiration des délais prévus par les articles L. 523-9 et L. 523-10 du code du patrimoine. « À l'expiration de ce délai, l'aménageur se verra délivrer une attestation d'autorisation de travaux par le préfet. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 69 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Bizet, Laurent, Pointereau et Bécot et Mmes Hummel et Henneron, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque département et sous l'autorité du préfet, les services en charge de l'archéologie établissent une liste des sites pouvant recéler des éléments justifiant que soient engagées des fouilles archéologiques. Cette liste est publiée au recueil des actes administratifs.

Les propriétaires des terrains concernés s'ils souhaitent engager des travaux d'aménagement sur ces mêmes emprises le font connaître aux services de l'État. Ceux-ci ont deux mois pour faire savoir à l'intéressé si des fouilles vont être engagées. Les travaux correspondant ne peuvent excéder six mois renouvelables une fois éventuellement.

Si sur un terrain non répertorié il apparaît lors des travaux d'aménagement qu'il recèle des objets ou constructions pouvant justifier des investigations complémentaires liées à l'archéologie, le propriétaire est tenu d'en informer les services de l'État. Sauf situation exceptionnelle justifiant d'une plus longue durée de recherches, les opérations de fouilles ne pourront excéder six mois. Le surcoût éventuel des travaux d'aménagement engagés par le propriétaire du terrain ou son mandataire seront supportés par les services archéologiques ayant engagé les fouilles.

Afin de régler les litiges qui pourraient intervenir quant à l'intérêt d'engager des fouilles et la durée des différentes opérations, il est constitué une commission spéciale à l'échelon départemental de vingt et un membres dont six représentants désignés par l'association des maires, cinq représentants des conseils généraux et régionaux, cinq représentants des services de l'État et cinq représentants des différentes structures intervenant dans le domaine archéologique.

Afin d'assurer le financement de ces différentes prestations, il est créé une taxe portant sur les travaux de construction et ou d'aménagement dont le taux sera fixé par le Parlement dans le cadre du vote de la loi de finances.

Chaque année, les services en charge de la gestion de ce budget devront présenter un rapport au Parlement faisant ressortir les sites sur lesquels ont été engagées des fouilles, la nature de celles-ci, le coût de chaque opération ainsi que les résultats obtenus.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La durée cumulée de l'ensemble des délais administratifs nécessaire à la mise en place des diagnostics et des fouilles archéologiques liées à la réalisation ou au développement de zone d'activité ne peut excéder vingt-quatre mois.

L'État à la demande du maître d'ouvrage est tenu de mettre en place un calendrier précis du déroulé des opérations.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion