Intervention de Philippe Dominati

Réunion du 23 janvier 2009 à 10h00
Accélération des programmes de construction et d'investissement — Article additionnel avant l'article 4

Photo de Philippe DominatiPhilippe Dominati :

Cet amendement a pour objet de conférer la qualité d'expropriant pour cause d'utilité publique aux titulaires de contrats de partenariat.

Seules certaines catégories de personnes privées peuvent initier une procédure d'expropriation, soit en vertu de dispositions législatives particulières, soit en application de la jurisprudence administrative lorsque les personnes privées sont chargées d'une mission de service public, faculté largement reconnue aux concessionnaires.

Or, le titulaire d'un contrat de partenariat n'est pas gestionnaire d'un service public. Il peut seulement être conduit à assurer des prestations de service concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.

Aussi, les titulaires de contrats de partenariat ne peuvent actuellement bénéficier du droit d'initier et de conduire une procédure d'expropriation.

Or, il importe que pour certains projets, notamment les grandes infrastructures linéaires comme le canal Seine-Nord Europe ou encore des projets routiers, le partenaire privé se voie confier une mission globale relative à l'infrastructure, comprenant la maîtrise de la conception et du suivi des procédures administratives nécessaires à la construction du projet. Le partenaire privé doit, en conséquence, pouvoir prendre l'initiative et être responsable de procéder aux acquisitions des emprises foncières nécessaires au projet qu'il aura préalablement conçu et de conduire les procédures d'expropriation qui s'avéreraient indispensables.

En effet, il ne serait pas conforme à l'esprit du contrat de partenariat que le concepteur d'un projet de cette nature soit amené à se désintéresser des difficultés prévisibles relatives aux acquisitions foncières, dès lors que l'étendue, l'emplacement ou la délimitation des emprises sont en relation directe avec la conception des ouvrages dont il a la charge. Cependant, l'amendement proposé n'implique pas forcément un transfert intégral du risque d'acquisition foncière au titulaire du contrat, les clauses du contrat de partenariat laissant de la latitude à la personne publique pour traiter ce risque au cas pas cas.

Il faut ajouter que le partenaire de l'administration doit pouvoir être bénéficiaire de l'expropriation, notamment lorsque certains de ces biens sont destinés à être valorisés et à demeurer, au moins pendant la durée du contrat, dans le domaine privé, comme cela est prévu au deuxième alinéa du I de l'article 13 de l'ordonnance.

Par ailleurs, le titulaire du contrat maîtrise ainsi mieux les risques administratifs tenant à la durée des procédures administratives et donc le délai de mise en service du projet, sur lequel il s'est engagé contractuellement.

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