Intervention de Sylvie Robert

Réunion du 15 mai 2019 à 21h30
Pour une école de la confiance — Article 2 bis

Photo de Sylvie RobertSylvie Robert :

Je rappelle que l’article L. 131-5 du code de l’éducation a déjà été modifié par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

Il prévoit les différentes façons de satisfaire à l’obligation de scolarité, soit par l’inscription dans un établissement scolaire, soit par le choix d’instruction par la famille, et précise les modalités d’inscription. Son sixième alinéa, issu de la loi susmentionnée, soumet l’inscription de l’enfant à la délivrance d’un certificat par le maire à la famille ; si le certificat est refusé, la voie de recours pour la famille repose sur le directeur académique des services de l’éducation nationale, le Dasen, qui a la possibilité, mais pas l’obligation, de saisir le préfet pour autoriser l’inscription et peut aussi autoriser une inscription temporaire dans l’attente de la décision du préfet.

Le nouveau dispositif prévu dans le projet de loi a été supprimé sur l’initiative du rapporteur en commission, au motif qu’il modifiait une mesure votée récemment par le Sénat et qui ne s’appliquait que depuis deux mois. Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale constituait pourtant une réécriture intéressante de cette procédure de recours : en cas de refus d’inscription du maire, le Dasen, agissant « sur délégation du préfet », procédait à l’inscription définitive, après avoir requis le maire, comme le prévoit la procédure de droit commun du code général des collectivités territoriales.

Le présent amendement vise à rétablir ce dispositif en le modifiant légèrement afin de lever une ambiguïté. Il tend ainsi à prévoir que le Dasen pourra apprécier la légitimité du refus du maire sur des motifs explicites et fondés.

Dans un premier temps, j’avais choisi de préciser que le refus du maire devait être motivé afin que le Dasen puisse fonder sa décision en réelle connaissance de cause. J’ai ensuite rectifié l’amendement, car l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit la motivation de tout acte administratif restreignant un droit ou l’exercice d’une liberté publique. Nous proposons d’en revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale.

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