Intervention de Guy Fischer

Réunion du 23 janvier 2009 à 10h00
Accélération des programmes de construction et d'investissement — Article 5 ter, amendement 27

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 27, présenté par MM. J.C. Gaudin et Gilles, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du second alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle peut également autoriser le titulaire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique. »

II. - Après le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la réalisation d'ouvrages ou d'installations est à la charge du délégataire, la convention peut prévoir que celui-ci est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne morale de droit public. Dans ce cas, la personne morale de droit public procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Elle peut autoriser le délégataire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Elle peut également autoriser le délégataire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, le cas échéant, constitutives de droit réel. L'accord de la personne morale de droit public doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le délégataire. Avec l'accord de la personne morale de droit public, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle de la convention de délégation. La convention détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le délégataire viennent contribuer au financement du service public faisant l'objet de la délégation. ».

III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1311-2, après les mots : « au public » sont insérés les mots : « ou en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 1411-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la réalisation d'ouvrages ou d'installations est à la charge du délégataire, la convention peut prévoir que celui-ci est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne morale de droit public. Dans ce cas, la personne morale de droit public procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. Elle peut autoriser le délégataire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. Elle peut également autoriser le délégataire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire, le cas échéant, constitutives de droit réel. L'accord de la personne morale de droit public doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le délégataire. Avec l'accord de la personne morale de droit public, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle de la convention de délégation. La convention détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine par le délégataire viennent contribuer au financement du service public faisant l'objet de la délégation. ».

3° L'article L. 1414-16 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Elle peut également autoriser le titulaire à octroyer, sur le domaine public, des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis et chacune des autorisations d'occupation temporaire octroyées par le titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux, droits ou autorisations peuvent être consentis ou octroyés pour une durée excédant celle du contrat de partenariat. » ;

b) Dans le dernier alinéa, le mot : « privé » est supprimé.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L'amendement n° 132, présenté par M. Botrel, Mme Bricq, MM. Hervé, Sueur, Raoul, Repentin et Courteau, Mme Herviaux, MM. Patriat, Muller et Rebsamen, Mme M. André, MM. Marc, Guillaume, Sergent, Angels, Teston, Boutant, Fichet et Massion, Mme Le Texier, MM. Collombat, Bourquin, Jeannerot, Demerliat et Anziani, Mme Ghali et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer le I de cet article.

La parole est à Mme Bariza Khiari.

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