L'amendement n° 72 rectifié quater, présenté par MM. Longuet, du Luart, de Montesquiou, Jégou et Adnot, est ainsi libellé :
Après l'article 5 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 113-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 113 -5. - Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut faire l'objet d'une surtaxation, sauf, jusqu'au 31 décembre 2010, dans le cas où le centre d'appels qui le traite est implanté sur le territoire de l'Union européenne. Il est indiqué dans le contrat et la correspondance. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
TITRE III
HABILITATIONS
L'amendement n° 9, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à Mme le rapporteur.