Il vise principalement à prévenir les conséquences disproportionnées que pourrait avoir l’annulation, prononcée par un jugement du 5 juillet 2005, et ce pour une simple irrégularité de procédure – émission tardive, au regard du délai imparti par l’article R. 123-32 du code rural, de l’avis favorable de la commission intercommunale sur l’opportunité du remembrement –, de l’arrêté en date du 6 juin 2002 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire avait ordonné le remembrement sur le territoire des communes de Neuvy-le-Roy, Neuillé-Pont-Pierre et Beaumont-la-Ronce en vue de la construction de la section Alençon-Le Mans-Tours de l’autoroute A28.