Je ne reviens pas sur la genèse de cette mission commune d'information. Au départ, nous voulions identifier les mécanismes par lesquels l'Église catholique avait pu être le cadre d'actes pédocriminels tout en en protégeant les auteurs.
Un sujet est évoqué dans le rapport sans donner lieu à proposition : le secret de la confession. Si j'ai bien compris, celui-ci n'existe pas dans le code pénal ; en revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation l'a reconnu. C'est au législateur d'intervenir pour mettre fin à une jurisprudence. Le secret de la confession est invoqué par les avocats des auteurs de ce type d'infraction, et, selon le droit canon, ainsi que l'a rappelé monseigneur de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, si un prêtre vient se confesser d'avoir commis un tel acte, l'absolution ne peut lui être donnée sauf s'il se dénonce ou accepte d'en parler en dehors de la confession. À défaut de se dénoncer, il faut donc en conclure que la seule sanction qu'encoure ce prêtre, c'est le refus d'absolution ! Pour la victime et la société, l'absence d'absolution n'est pas une sanction à la hauteur du crime commis. Il faudrait donc que nous proposions d'inscrire clairement dans le code pénal que le secret de la confession n'est pas le secret médical ou le secret professionnel de l'avocat, qui connaît des exceptions, d'ailleurs.
La proposition n° 9, à savoir « Introduire dans le code pénal une obligation de signalement pour les professionnels de santé et les travailleurs sociaux qui constatent qu'un mineur est victime de possibles violences physiques, psychologiques ou sexuelles », reprend en fait la mesure adoptée par le Sénat lors de l'examen de la loi d'août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, écartée finalement en commission mixte paritaire, ce qui est regrettable.
Par ailleurs, la proposition n° 39 aurait dû faire référence au secret de la confession pour indiquer qu'il n'est aucunement prévu par le code pénal et ne peut être assimilé aux autres secrets professionnels.