La CADA est uniquement chargée de se prononcer sur le caractère communicable d'un document administratif. Elle n'est pas compétente pour interpréter les dispositions du RGPD, qui ne traite que du traitement des données à caractère personnel. D'ailleurs, le RGPD prévoit en son article 86 qu'il est sans incidence sur le régime du droit d'accès aux documents administratifs. La commission ne saurait vous apporter un éclairage utile sur ce point. Je relève toutefois que la CNIL - interrogée par votre commission sur ce sujet - a répondu de manière précise et argumentée sur la compatibilité des dispositions de l'article L. 612-3 et des articles 15 et 22 du RGPD d'un point de vue théorique. Toutefois, votre question ne porte pas tant sur le droit que sur le dispositif mis localement en place par chacune des universités. Personnellement, je ne vois pas de contrariété manifeste avec les dispositions de la loi. Mais cela ne signifie pas que lorsqu'il a été mis en place localement, il n'y ait pas de difficulté. Cet avis personnel n'engage pas la commission.
Le législateur a fait le choix de poser le principe du secret des délibérations, pour en tirer une protection. Il n'appartient pas à la CADA d'apprécier ce choix. Notre avis ne concerne pas ce point. La CADA est parfois confrontée à ce principe à l'occasion des jurys de concours d'accès à l'emploi public. Cette notion a été dégagée par le Conseil d'État : il a considéré que le secret des délibérations était l'une des garanties de l'égal accès à l'emploi public au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Si on avait été réellement en présence d'un jury au sens de ces dispositions, sans doute que la précision législative n'aurait pas été utile. Sauf erreur de ma part, les commissions de sélection mises en place par les universités s'apparentent plus à des commissions administratives qu'à des jurys de concours d'accès à l'emploi public.