L'audience a eu lieu le 17 mai. La décision va être rendue dans les jours qui viennent.
Pour répondre à la question sur les deux phases du processus de sélection, dont une comprendrait un traitement algorithmique, je l'ai compris et su - car à la CADA nous n'avons pas eu accès aux systèmes mis en place - à la lecture du compte-rendu de votre audition de la CNIL. A l'époque, lorsque nous avons délibéré, nous n'avions pas conscience de cette double étape et de la difficulté juridique qu'elle était susceptible de poser au regard du RGPD. Mais, en première analyse, je ne crois pas que cela changerait notre avis sur le fond. Quand bien même il y aurait deux phases, il me semble que les deux phases sont incluses dans les dispositions de l'article L. 6121-3 du code de l'éducation. Sans m'avancer sur la volonté du législateur, il me semble que cela a été fait à dessein.
À ma connaissance, il n'existe pas d'autres régimes dérogatoires au droit commun de transparence des décisions administratives prises sur le fondement d'un traitement algorithmique. Ceci étant dit, la disposition de l'article L. 311-3-1 est relativement récente. Nous avons été en pratique assez peu saisis, hormis les cas nationaux de plateformes. Mais il est vrai que nous constatons de plus en plus, et pas spécifiquement sur les algorithmes, la multiplication de régimes dérogatoires au droit commun dans tous les codes. Chaque législateur spécialisé prévoit un régime spécifique d'accès pour des considérations qui lui appartiennent. Avec la direction des archives du ministère de la culture, nous avions fait un recensement. Nous avions dénombré près de 300 régimes particuliers de communication et d'accès aux documents administratifs, et autant de dérogations. Cela pose un double degré de difficulté : d'accès au droit pour tout à chacun, mais aussi à la CADA qui n'a pas une compétence de plein droit sur l'accès aux documents administratifs, mais d'attribution définie par le code des relations entre le public et l'administration, notamment à l'article L. 340-2-2. Le législateur d'un secteur particulier, qui n'est pas forcément au fait du droit d'accès aux documents administratifs oublie - volontairement ou non - la CADA. On a donc un régime autonome sur lequel la commission n'a pas son mot à dire. C'est une vraie difficulté. Je ne l'ai pas encore rencontrée sur les algorithmes locaux. Mais elle est générale, et il n'y a pas de raison qu'elle n'apparaisse pas.
La CADA n'a pas eu à connaître du décret du 26 mars 2019. Je ne suis pas un spécialiste du droit de l'éducation ni des traitements algorithmiques en tant que tels. Mais mon avis personnel est le suivant : je ne suis pas certain qu'il faille y voir une avancée substantielle : les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation prévoyaient déjà la communication des informations relatives aux critères. Je ne suis pas sûr que le fait de le rappeler dans le décret soit d'une portée juridique signifiante. En tout état de cause, cette précision ne saurait remplacer l'information prévue par le droit commun : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres du traitement et le cas échéant la pondération appliquée à la situation de l'intéressé ainsi que les opérations effectuées par le traitement.
Les remarques de Mme Robert n'appellent pas de réponse en particulier. Nous prenons acte que d'autres chantiers sont à venir et nous y serons vigilants.
M. Lafon, vous sembliez privilégier une publicité des critères qui serait plus profitable aux candidats que la pondération de tels critères. Il me semble que la publicité des critères est déjà prévue, tant par les dispositions législatives que les dispositions réglementaires. Ce qui importe aux candidats est de savoir comment les différents critères sont articulés en fonction de leurs projet personnel. Or, cela est fait par l'algorithme via la pondération.