Madame Jasmin, des possibilités de coopération existent dans le cadre des dispositions de l’article L. 1434-2 du code de santé publique, qui prévoit que « dans les territoires frontaliers et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le projet régional de santé organise, lorsqu’un accord-cadre international le permet, la coopération sanitaire et médico-sociale avec les autorités du pays voisin. »
Cet amendement étant satisfait, et pour éviter une redondance dans la loi s’il était adopté, je vous suggère de le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.