La rédaction proposée par l’article 21, déjà élargie par la commission aux professionnels exerçant dans les établissements de santé privés et dans le médico-social, a atteint un point d’équilibre satisfaisant.
Afin de garantir la qualité et la sécurité des soins dispensés aux patients, la condition d’exercice minimal et récent me paraît devoir constituer un filtre pour l’accès à la procédure d’autorisation d’exercice. Si nous élargissons trop l’accès à cette procédure, nous risquons de ralentir sa mise en œuvre et de laisser, pendant ce temps, se reconstituer un ensemble de Padhue exerçant dans l’illégalité.
L’amendement n° 635 rectifié bis que nous examinerons ultérieurement est cependant de nature à répondre à votre préoccupation.
Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement au profit de l’amendement n° 635 rectifié bis ; à défaut, l’avis serait défavorable.