Cet amendement vise à préciser que la commission nationale d’autorisation d’exercice doit être constituée par spécialité.
À la lecture de l’article 21, je comprends qu’il y aura, à l’échelon régional, plusieurs commissions d’exercice constituées par spécialité, mais une seule commission d’autorisation d’exercice à l’échelle nationale. Celle-ci existe déjà aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
La composition de cette commission nationale est précisée par les articles D. 4111-9 et D. 4111-10 du code précité. Il est notamment prévu que, « pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités ».
Aussi, votre préoccupation est satisfaite, ma chère collègue. Je demande donc le retrait de cet amendement.