Lors de l’examen du projet de loi en commission, monsieur le rapporteur, vous vous êtes déclaré conscient que le dispositif proposé ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des situations individuelles. Vous avez ajouté que nous payions aujourd’hui l’absence de choix clairs au cours des deux dernières décennies.
Comme notre collègue Fabien Gay l’a souligné, nous avons eu l’occasion de rencontrer des professionnels de santé diplômés d’États non membres de l’Union européenne, naturalisés Français, qui ne peuvent exercer leur art, faute de places ouvertes au concours.
Actuellement, pour exercer en France, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans un pays non membre de l’Union européenne doivent, en principe, obtenir une autorisation de plein exercice grâce à la procédure de droit commun dite de la liste A. Selon cette procédure, les praticiens doivent réussir un concours comportant des épreuves de vérification des connaissances et justifier d’un niveau de maîtrise suffisante de la langue française.
Les praticiens ayant la qualité de réfugié, d’apatride, de bénéficiaire de l’asile territorial ou de la protection subsidiaire, ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises en considération de la situation de crise dans leur pays de résidence bénéficient d’une procédure dérogatoire d’autorisation sur examen, dite de la liste B : le nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus au concours de la liste A ne leur est pas applicable.
Enfin, le dispositif dérogatoire dit de la liste C accorde à certains praticiens une autorisation temporaire d’exercer et la possibilité de passer un examen spécifique pour l’obtention d’une autorisation de plein exercice.
Notre amendement vise à autoriser les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de passer le concours de la liste A.