Intervention de David Assouline

Réunion du 7 juin 2019 à 9h30
Organisation et transformation du système de santé — Article 21 bis, amendement 604

Photo de David AssoulineDavid Assouline, président :

Je suis saisi de quatre amendements et sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 604, présenté par MM. Théophile, Amiel, Karam, Patient, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger et M. Yung, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4131 -5. – Par dérogation à l’article L. 4111-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 4111-1 ou titulaire d’un diplôme de médecine, d’odontologie ou de maïeutique, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice, constituée, par profession et, le cas échéant, par spécialité.

« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :

« 1° Pour la Guyane et la Martinique ;

« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, profession et le cas échéant, par spécialité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :

« 1° Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;

« 2° La composition et le fonctionnement des commissions territoriales constituées par profession et, le cas échéant, par spécialité ;

« 3° Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

« 4° Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

2° Après l’article L. 4221-14-2, il est inséré un article L. 4221-14-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4221 -14 -…. – Par dérogation à l’article L. 4221-1 et jusqu’au 31 décembre 2025, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent autoriser un pharmacien ressortissant d’un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l’article L. 4221-1 ou titulaire d’un diplôme de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé du ressort de leur compétence. Cette autorisation est délivrée par arrêté, pour une durée déterminée, après avis d’une commission territoriale d’autorisation d’exercice.

« Une commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée :

« 1° Pour la Guyane et la Martinique,

« 2° Pour la Guadeloupe et Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Le nombre de professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes, répartis, par collectivité, établie sur la base de propositions de chacune des agences régionales de santé concernées ou du représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent article notamment :

« 1° Les modalités d’établissement de l’arrêté fixant le nombre et la répartition territoriale des professionnels autorisés à bénéficier des dispositions du présent article ;

« 2° La composition et le fonctionnement des commissions territoriales ;

« 3° Les structures de santé au sein desquels ces professionnels peuvent exercer ;

« 4° Les modalités de mise en œuvre et de suivi de ces autorisations d’exercice dérogatoires. »

La parole est à M. Dominique Théophile.

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