Vous proposez, monsieur Longeot, de substituer au pouvoir consultatif du conseil de surveillance un pouvoir de délibération sur les matières suivantes : la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, les acquisitions et aliénations de biens immobiliers, la participation à un GHT, le règlement intérieur de l’établissement.
Le conseil de surveillance dispose d’ores et déjà d’un pouvoir de délibération sur les enjeux hautement stratégiques. Je pense par exemple aux délibérations sur le projet d’établissement, sur le projet de fusion ou sur le compte financier.
En parallèle, il dispose de prérogatives importantes en matière de suivi et de contrôle. À tout moment, le conseil de surveillance peut opérer des vérifications et des contrôles qu’il juge opportuns. Il peut se faire communiquer des documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En outre, je souhaite rappeler que l’article 10 quater du projet de loi adopté par votre commission des affaires sociales complète déjà les compétences du conseil de surveillance en prévoyant que « le directeur communique à la présidence du conseil de surveillance les documents stratégiques et financiers préparatoires et décisionnels nécessaires à l’accomplissement des missions du conseil ».
Plus fondamentalement, la loi HPST avait établi des équilibres. Aujourd’hui, il y a des responsabilités partagées. Le directeur, en concertation avec le directoire, s’occupe de la gestion financière, du règlement intérieur, et la commission médicale d’établissement de la politique d’amélioration de la qualité des soins. À ce titre, le conseil de surveillance émet des avis sur certaines de ces compétences, et non pas une délibération. Dans ce cadre, il ne me semble pas opportun de lui octroyer un pouvoir de délibération élargi, qui remettrait en cause tous les équilibres entre les instances.