Cet amendement apporte une clarification, que la commission a jugée bienvenue, entre le droit issu de la loi Touraine en matière d’hébergement des données de santé et la déclinaison réglementaire qui en a été faite.
Il est en effet prévu, au titre de cette loi, que tout hébergeur de données de santé pour le compte de tiers doit recevoir une habilitation préalable. En application stricte, cette disposition devrait donc s’appliquer aux collectivités territoriales, essentiellement les conseils départementaux et les communes, qui hébergent des données de santé pour le compte de tiers, quand bien même elles en exercent la tutelle administrative et financière : c’est le cas des MDPH pour les conseils départementaux et des CCAS pour les communes.
Cette démarche, pouvant coûter jusqu’à 400 000 euros aux collectivités concernées, me semble superflue à deux titres.
D’abord, les dispositions légales qui régissent l’hébergement des données de santé par des personnes morales de droit public sont déjà précisées dans la loi Informatique et libertés.
Ensuite, l’intention du législateur à l’origine de cette habilitation était manifestement d’en limiter le champ aux cas où l’hébergement des données de santé était confié à des personnes morales de droit privé. Les dispositions réglementaires qui évoquent explicitement une relation de client à fournisseur sont, à cet égard, incontestables.
La commission est donc favorable à cet amendement.