S’agissant de l’amendement n° 280, le maintien de la qualité de groupement d’intérêt public pour la plateforme des données de santé constitue, aux yeux de la commission, une garantie suffisante du primat de la puissance publique en matière d’accès aux données de santé. La commission est donc défavorable à cet amendement.
Quant à l’amendement n° 323, il va à l’encontre de la position de la commission, selon laquelle il n’est pas nécessaire d’isoler les demandeurs de traitements de données de santé à caractère commercial, étant donné le maintien de l’impératif de conformité à des référentiels et des méthodologies de référence établis par la CNIL, celui d’un critère nécessaire d’intérêt public pour toute demande de traitement, même à but commercial, et l’exclusion, déjà prévue par la loi, de finalités particulières visant à promouvoir des produits de santé ou à exclure des bénéficiaires de certains contrats d’assurance. Selon la commission, ces garanties présentées sont suffisantes. Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.