Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 448, présenté par M. Lurel, est ainsi libellé :
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111-8 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Nul ne peut solliciter d’une personne physique l’accès à ses données de santé à titre de contrepartie à la conclusion d’un contrat ou l’octroi d’un avantage. Le manquement à cette obligation est puni des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal. » ;
2° Après l’article L. 1460-1, il est inséré un article L. 1460-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1460 -…. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
La parole est à M. Victorin Lurel.