S’agissant de l’amendement n° 448, l’instauration, à l’article 12, d’un espace numérique de santé fait de l’usager le gestionnaire unique de ses propres données de santé. Il peut en réguler lui-même les accès sur des applications et des objets connectés dont l’interopérabilité et la sécurité seront assurées par un groupement d’intérêt public.
Par ailleurs, l’usage de certaines données de santé à des fins strictement commerciales ou de sélection pour l’éligibilité à certains produits d’assurance est déjà prohibé par le code de la santé publique.
Enfin, l’amendement contrevient à l’article 11 bis A du projet de loi, aux termes duquel l’ensemble des droits sur les données de santé réunies au sein du SNDS restent exercés par l’État. Le code de la santé publique exclut tout exercice d’un droit patrimonial en garantissant l’accès gratuit à ces données sous leur forme agrégée et pseudonymisée.
La commission est donc défavorable à l’amendement n° 448.
Quant à l’amendement n° 707, il reprend pour partie l’amendement n° 448. Pour les raisons que je viens d’exposer, la commission y est défavorable.