En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er E.
L’amendement n° 13 rectifié quater, présenté par Mmes Noël, Eustache-Brinio et Morhet-Richaud, MM. Bascher, D. Laurent, Bonhomme, Perrin, Raison, B. Fournier, Chaize et Charon, Mme Micouleau, MM. Mayet et Kennel, Mme Gruny, MM. Paccaud et Chatillon, Mmes L. Darcos et Imbert, M. H. Leroy et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l’article 1er E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « renouvelable une seule fois », sont remplacés par les mots : « non renouvelable » ;
2° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le syndic est tenu de fournir à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge au syndic sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant maximal de 200 € par jour de retard. »
II. – La première phrase du quatrième alinéa de l’article 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots : « sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant maximal de 200 € par jour de retard ».
La parole est à Mme Sylviane Noël.