Le présent amendement a pour objet de maintenir le principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. En effet, le Gouvernement n’est pas favorable à une remise en cause de ce principe, même limitée, comme le propose la commission des lois, aux employeurs territoriaux connaissant des difficultés de recrutement, notion qu’il serait d’ailleurs assez difficile de traduire en droit.
Une mesure en ce sens serait susceptible d’emporter des effets difficilement mesurables, tels qu’un accroissement des inégalités salariales y compris au sein d’une même collectivité, ou encore des freins à la mobilité au sein de la fonction publique.
Néanmoins, je tiens à le souligner, les travaux de la commission sont très appréciés par le Gouvernement sur d’autres aspects de cet article 13 bis. Ainsi, il est très sensible à l’idée d’intégrer la prise en compte de « résultats collectifs des services » dans les régimes indemnitaires servis aux agents territoriaux. Par conséquent, il reprend sur ce point la rédaction adoptée par la commission.
Il reprend également, dans ce nouvel article, la disposition proposée par la commission de maintenir le régime indemnitaire des agents territoriaux en cas de congé de maternité, disposition qui figurait initialement à l’article 32 du présent projet de loi, mais qui trouverait aisément sa place dans cet article 13 bis.