Cet amendement vise à ce que les sujétions particulières auxquelles sont soumis certains agents territoriaux soient prises en compte dans la définition du temps de travail.
L’amendement est pleinement satisfait par la rédaction actuelle de l’article 7-1 de la loi statutaire et par le décret du 12 juillet 2001 pris pour son application. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.