Intervention de Claudine Kauffmann

Réunion du 26 juin 2019 à 14h30
Clarification de diverses dispositions du droit électoral — Article 6

Photo de Claudine KauffmannClaudine Kauffmann :

La loi du 11 décembre 1990 visait les modifications effectuées par décret, à savoir, pour l’essentiel, le redécoupage des cantons.

Certaines personnes prétendent même que ce pseudo-usage républicain aurait une valeur constitutionnelle. C’est totalement inexact. En effet, de manière régulière depuis l’adoption de cette loi, les modes de scrutin ou les découpages ont été modifiés dans l’année du scrutin concerné. En fait, comme l’indique l’exposé des motifs de la loi du 11 décembre 1990, c’est une sorte de fossile législatif, qui doit être abrogé.

Pour le reste, il n’y a aucune raison de consacrer un « usage républicain » qui n’a rien de républicain et qui n’existe pas !

L’argument souvent évoqué selon lequel il n’est pas possible de modifier les règles électorales moins d’un an avant un scrutin est faux. En mars 2014, les élections municipales se sont déroulées sur la base de la loi du 17 mars 2013, laquelle avait considérablement modifié le mode de scrutin. De même, en 2008, pour les élections cantonales, la loi avait été modifiée à peine un mois avant le scrutin, et cela déjà pour des questions de parité, alors même que les opérations préparatoires au scrutin avaient déjà débuté.

De plus, saisi d’un moyen tiré de l’hypothétique tradition républicaine, le Conseil constitutionnel a jugé ce dernier inopérant, dans sa décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008, ainsi résumée par ses Cahiers :

« Les sénateurs invoquaient, en premier lieu, la tradition républicaine qui veut qu’on ne procède pas à une modification des règles électorales dans l’année qui précède un scrutin et, a fortiori, lorsque le processus électoral a débuté. Le grief avait été soulevé au cours des débats. L’opposition avait d’ailleurs déposé, en vain, dans les deux assemblées, un amendement tendant à reporter l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2009.

« Il est vrai que ce délai d’un an a été le plus souvent respecté. Mais il ne l’a pas toujours été et n’a jamais été consacré par aucune loi de la République ; il ne pouvait donc se voir reconnaître la valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme le demandaient les requérants. »

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