Les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France sont éligibles au conseil municipal. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter au regard du nom de ces candidats l’indication de leur nationalité. L’absence de cette précision entraîne la nullité du bulletin de vote et, bien souvent, l’annulation des élections.
Dans les faits, on distingue deux situations. Soit les bulletins sont pris en compte dans le dépouillement, auquel cas il reviendra au juge administratif de réviser le résultat de l’élection, ou de l’annuler, en fonction des suffrages obtenus par la liste en cause et des conséquences sur la sincérité du scrutin. Soit les bulletins sont considérés comme nuls lors du dépouillement, auquel cas il reviendra au juge administratif de se prononcer sur l’impact de cette non-comptabilisation sur la sincérité du scrutin.
Le juge administratif prend ces décisions en fonction du nombre de voix obtenu par la liste ; il mesure l’impact sur le résultat du poids des électeurs qui n’ont pas été en mesure d’exprimer valablement leur suffrage.
Afin de sécuriser les opérations de vote, il est donc proposé de supprimer ce motif de nullité au regard de la faible importance de cet oubli de pure forme. J’en reviens à ce que je disais : ne laissons pas les jurisprudences faire la loi !