Intervention de Laurent Nunez

Réunion du 26 juin 2019 à 14h30
Clarification de diverses dispositions du droit électoral — Article additionnel après l'article 2

Laurent Nunez :

L’article L.O. 247-1 du code électoral constitue la suite logique de son article L.O. 265-1, qui fait obligation aux candidats ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France de mentionner leur nationalité lors de la déclaration collective de candidature, à peine de nullité.

Ces articles ont été introduits dans le code électoral par la loi organique du 25 mai1998, dont la promulgation avait été précédée d’un examen de conformité à la Constitution. Dans sa décision du 20 mai 1998, le Conseil constitutionnel avait jugé, à propos de l’article L.O. 265-1, qu’une telle mention était nécessaire à l’information des électeurs, dès lors que les conseillers municipaux n’ayant pas la nationalité française ne peuvent ni exercer des fonctions communales exécutives ni participer à l’élection des sénateurs. Par suite, cette mention ne revêt pas de caractère discriminatoire.

Dans cette même décision, et par cohérence, le Conseil constitutionnel avait jugé que l’indication de la nationalité des ressortissants de l’Union européenne candidats dans des communes de 2 500 habitants et plus, prévue à peine de nullité par l’article L.O. 247-1 du code électoral, n’était pas contraire au principe de non-discrimination.

Dès lors, loin de constituer une complication administrative superflue, cette règle traduit concrètement une obligation de nature constitutionnelle, qui impose d’annuler les bulletins de vote ne comportant pas cette mention.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

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