Cet amendement a pour objet de supprimer les critères liés aux modalités de déploiement et d’exploitation retenues par l’opérateur. En effet, il apparaît disproportionné, sous prétexte de vérifier la conformité d’équipements aux objectifs de sécurité fixés par l’État, de mettre sous tutelle les modalités d’exploitation et de déploiement des réseaux mobiles.
Le recours à ces critères porterait atteinte, non seulement à la liberté du commerce et de l’industrie, dont découle le principe de libre établissement des réseaux, mais aussi à la libre circulation des marchandises et des services. Il placerait les opérateurs dans une très grande insécurité juridique.
Les dispositions des articles L. 33-1 et D. 98-5 III du code des postes et des communications électroniques imposent aux opérateurs le respect de règles portant sur les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d’intégrité du réseau et du service. Elles précisent également que l’opérateur se conforme aux prescriptions techniques en matière de sécurité éventuellement édictées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Dès lors, les dispositions envisagées seraient disproportionnées et pourraient contredire les règles existantes ou à venir auxquelles sont déjà soumis les opérateurs. J’y insiste : le texte, dans sa globalité, nous expose à un risque juridique !