L’amendement n° 520 rectifié ter, présenté par MM. de Belenet, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et Canevet, Mme Vullien et MM. Bonnecarrère, Guerriau, Capus, Menonville, Lafon et Gabouty, est ainsi libellé :
Après l’article 20 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 7-… ainsi rédigé :
« Art. 7 -… – I. – Dans les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2, l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à instaurer un service minimum afin d’assurer le fonctionnement des services publics territoriaux dont l’interruption contreviendrait aux nécessités de l’ordre public ou à la salubrité publique ou aux besoins essentiels des usagers de ces services.
« Les services faisant l’objet de ces négociations sont déterminés par délibération de l’autorité territoriale.
« Cet accord peut être révisé à l’occasion de chaque renouvellement général des assemblées délibérantes.
« L’accord prévu détermine le nombre et les catégories d’agents dont l’absence est de nature à affecter l’exécution de ce service minimal ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible du service, l’organisation du travail est révisée et les agents disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du service minimal.
« À défaut de conclusion d’accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, le nombre et les catégories d’agents strictement indispensables à ce service minimal sont déterminés par délibération de l’autorité territoriale selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place du service minimal, les agents des services mentionnés au I informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l’autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d’y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’autorité territoriale comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« L’agent qui a déclaré son intention de participer à la grève qui renonce à y prendre part en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue à sa participation.
« L’agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe l’autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que l’autorité puisse l’affecter.
« L’obligation d’information mentionnée aux deux alinéas précédents n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutif à la fin de la grève.
« Est passible d’une sanction disciplinaire l’agent qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues au présent II. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l’encontre de l’agent qui, de façon répétée, n’a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service. »
La parole est à M. Arnaud de Belenet.