L'amendement COM-24 rétablit un alinéa adopté par le Sénat en première lecture, qui visait à définir le terme de conservation et à exclure expressément du champ des dépenses au titre de la souscription nationale les frais d'entretien de Notre-Dame de Paris et les charges de fonctionnement, y compris celles de l'établissement public qui devrait être créé pour assurer la conduite des opérations de conservation et de restauration de Notre-Dame de Paris. Insistons sur ce point.
L'amendement COM-24 est adopté.
L'amendement COM-25 rétablit le second alinéa de cet article, dans sa rédaction résultant des travaux de votre commission en première lecture. Il renvoie aux principes internationaux devant guider les opérations de conservation et de restauration sur des monuments patrimoniaux. Il garantit également que le bien « Paris, rives de la Seine » ne puisse pas faire l'objet d'un déclassement en veillant à ce que la restauration respecte les principes d'authenticité et d'intégrité et restitue le monument dans son dernier état visuel connu avant le sinistre, qui correspond à celui de la cathédrale Notre-Dame de Paris au moment où le bien a été classé en 1991.