Comme l’illustre la rédaction des articles 2 et 4 de cette proposition de loi, l’article 200 du code général des impôts présente une importance particulière dès lors que, au-delà des exonérations fiscales qu’il permet, son champ d’application sert également de référence pour l’application d’un certain nombre de dispositions relatives aux associations.
Le domaine de l’article 200 est particulièrement vaste : il réunit des associations relevant du régime de la loi de 1901 et du régime de la loi de 1905. Dès lors qu’une disposition s’applique aux associations bénéficiant du dispositif de cet article 200, elle bénéficie aux associations non cultuelles comme cultuelles. C’est par exemple le cas de l’article 2, qui ouvre le droit à un prêt inter-associations, ou de l’article 4, qui permet à l’État de confier à des associations la gestion de biens immeubles dont il est devenu propriétaire à l’occasion d’une instance pénale.
Cet amendement vise donc à évaluer la portée financière des ambiguïtés et les incohérences découlant de toutes les dispositions postérieures à la loi de 1905 qui entrent directement en contradiction avec son article 2, lequel prévoit que la République ne subventionne aucun culte – cette disposition a également valeur constitutionnelle.
Comme le soulignent les auteurs de la proposition de loi dans l’exposé des motifs, la part des exonérations fiscales dans le budget des associations est devenue supérieure à celle des subventions. Cela s’applique aussi aux associations cultuelles.
Ainsi, afin de préparer une clarification plus vaste des régimes entre les associations de type loi 1901 et celles de type loi 1905, cet amendement vise à introduire la liste et l’objet de toutes les associations demandant à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 200 du code général des impôts dans les annexes annuelles au projet de loi de finances, afin de mesurer la part des associations cultuelles au sein de celles-ci.