Intervention de Marta de Cidrac

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable — Réunion du 17 septembre 2019 à 15h30
Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Marta de CidracMarta de Cidrac, rapporteure :

L'amendement COM-335 rectifié vise à imposer au fabricant ou à l'importateur d'informer le vendeur de produits électroniques ou d'ameublement sur la non-disponibilité des pièces détachées.

Actuellement, le code de la consommation impose au fabricant ou à l'importateur d'informer le vendeur sur la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette obligation est très inégalement respectée et le droit en vigueur laisse subsister un doute sur l'existence ou non d'une telle obligation. Le projet de loi résout cette incertitude et le manque de transmission systématique d'information entre le fabricant et le vendeur, en prévoyant désormais que, en l'absence d'éléments sur ce sujet, pour les équipements électroniques et les meubles, une indisponibilité des pièces sera présumée et communiquée explicitement au consommateur par le vendeur.

Néanmoins, je suis favorable à l'idée de créer une obligation claire à destination du fabricant ou de l'importateur d'informer expressément le vendeur sur la non-disponibilité des pièces. En outre, il reste pertinent de demander au vendeur de faire la synthèse, y compris en cas d'absence de toute information de la part du fabricant ou importateur pour que, in fine, le consommateur ait bien une information sur le sujet. Avis favorable.

L'amendement COM-335 rectifié est adopté ; les amendements COM-65, COM-138, COM-176 rectifié, COM-214 rectifié, COM-260, COM-397 et COM-396 deviennent sans objet.

L'amendement COM-56 rectifié vise à reporter le délai de fourniture des pièces détachées incombant au fabricant de 20 à 40 jours.

L'ame ndement COM-495 que je vous propose et l'amendement COM-530 identique de Mme Loisier visent à reporter ce délai à 30 jours, ce qui me paraît être une solution de compromis équilibré, permettant tout à la fois de tenir compte des contraintes en matière de livraison de pièces détachées et de coïncider avec le délai dans lequel un vendeur doit assurer la réparation d'un produit sous garanti. L'amendement COM-56 rectifié sera donc satisfait.

Les amendements COM-495 et COM-530 sont adoptés ; l'amendement COM-56 rectifié devient sans objet.

L'amendement COM-45 rectifié bis vise à préciser que la période à partir de laquelle l'information relative à la disponibilité des pièces détachées est indiquée par le fabricant en référence à la date à laquelle la dernière unité du produit concerné est mise sur le marché. En outre, l'amendement tend à exiger du fabricant qu'il détaille la portée de son engagement par élément du produit. La première partie de l'amendement pourrait être conservée, en tant que principe général de mise en oeuvre du dispositif, sans que cela implique d'informer chaque vendeur de la date de la dernière mise sur le marché.

L'avis est défavorable à ce stade, mais le sujet pourrait être réexaminé en séance avec une rédaction recentrée sur la définition de la période de disponibilité.

L'amendement COM-45 rectifié bis n'est pas adopté.

S'agissant de l'amendement COM-218 rectifié, l'article 4 impose aux réparateurs de cinq catégories d'équipements électroniques de proposer à ses clients d'utiliser des pièces de rechange issues de l'économie circulaire. Le contenu de cette obligation, notamment les catégories de pièces concernées, sera déterminé par un décret en Conseil d'État. La même obligation s'applique déjà aux réparateurs d'automobiles.

Le présent amendement vise à alléger l'obligation créée pour les équipements électroniques, en prévoyant que les réparateurs n'aient à proposer qu'une offre de recours à des pièces de rechange. La notion d'offre n'a pas de définition claire, donc l'impact de l'amendement sur le périmètre de l'obligation est difficile à mesurer. Il me semble toutefois qu'elle pourrait conduire à ce qu'un réparateur se contente de proposer sur un seul produit - par exemple, un seul modèle de téléphone portable - d'avoir recours à des pièces de rechange. Cela atténuerait sensiblement l'ambition du dispositif, et l'on imagine qu'un certain nombre de réparateurs saisiraient cette occasion pour satisfaire de façon formelle à l'obligation sans qu'elle ait une portée utile pour le consommateur. Compte tenu de cette imprécision, j'y suis défavorable.

L'amendement COM-218 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-371 rectifié vise à étendre aux réparateurs de matériel médical l'obligation de proposer, pour certaines catégories de pièces, des pièces issues de l'économie circulaire.

Dès lors que le dispositif relatif aux pièces issues de l'économie circulaire constitue une obligation de moyens et non de résultat, et que, en l'absence de telles pièces, un réparateur n'est pas contraint d'en proposer, j'y suis favorable, sous réserve toutefois d'une rédaction spécifique, et précisant des motifs de dérogation à cet objectif dans la loi en matière de sécurité et de santé des utilisateurs. L'amendement ayant été modifié en ce sens, l'avis est favorable.

L'amendement COM-371 rectifié est adopté.

L'article 4 étend aux réparateurs d'équipements électroniques l'obligation, déjà imposée aux réparateurs d'automobiles, de proposer le recours à des pièces issues de l'économie circulaire. L'amendement COM-4 rectifié vise à intégrer une définition de la notion de pièces issues de l'économie circulaire au niveau législatif.

Cette question est renvoyée à un décret en Conseil d'État, comme le prévoit l'article L. 224-67 du code de la consommation relatif au secteur automobile. Le décret du 30 mai 2016 définit la notion de pièces issues de l'économie circulaire en l'adaptant aux spécificités du secteur automobile. Des dispositions analogues devront être définies pour les équipements électroniques, mais il s'agit d'un travail de définition technique relevant du pouvoir réglementaire. En fixant une définition au niveau de la loi, nous risquons d'omettre certains enjeux techniques. En outre, il ne serait pas cohérent juridiquement que pour le secteur automobile la définition soit dans un décret, et que pour le secteur de l'électronique elle figure dans la loi. Je demande le retrait.

L'amendement COM-4 rectifié est retiré.

L'amendement COM-370 vise à imposer une disponibilité de dix ans pour les pièces détachées nécessaires à l'utilisation des équipements médicaux. La finalité est légitime, mais, dans le délai imparti, nous n'avons aucunement pu nous renseigner sur les pratiques actuelles des fabricants de matériel médical et sur les conséquences d'une telle extension. Nous nous interrogeons sur le périmètre de la notion de matériel médical, qui ne nous semble pas très clairement définie. L'avis est défavorable à ce stade.

L'amendement COM-370 n'est pas adopté.

L'amendement COM-81 vise à accroître les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation de fournir des pièces issues de l'économie circulaire pour certaines catégories d'équipements électriques et électroniques. Il semble adapté, pour cette obligation nouvelle, de reprendre un système de sanction existant, en l'occurrence celui qui est prévu pour l'obligation de même nature qui s'applique déjà au secteur automobile et dont s'inspire directement l'article 4 du projet de loi. L'avis est défavorable.

L'amendement COM-81 n'est pas adopté.

L'amendement COM-367 vise à préciser que, en l'absence d'éléments transmis par le fabricant sur la disponibilité des pièces détachées, le vendeur communique par tout moyen au consommateur la mention « Aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées ».

Sauf exception, il ne revient pas à la loi de préciser les formulations. Il revient au pouvoir réglementaire de prévoir, le cas échéant, une distinction d'affichage entre l'absence d'éléments sur l'indisponibilité et l'indisponibilité avérée. Avis défavorable.

L'amendement COM-367 n'est pas adopté.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

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